Les dividendes taxées à 3%

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des montants distribués codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI et calculée sur le montant des revenus distribués. Cette contribution dont le taux est fixé à 3 s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.

Les personnes morales assujetties à cette contribution

Les personnes morales redevables de la contribution additionnelle sont celles qui sont passibles de l’IS. Il s’agit donc des personnes morales situées dans le champ d’application de l’IS au sens de l’article 206 du CGI.

Ainsi, sont concernées les personnes morales qui relèvent de plein droit ou sur option de l’IS sur tout ou partie de leur activité :

  • les sociétés de capitaux et assimilées (SA, SAS, SCA…) ;
  • les sociétés coopératives et leurs unions ;
  • les sociétés civiles ;
  • les sociétés en commandite simple et sociétés en participation ;
  • les organismes privés autres que les sociétés ;
  • les organismes publics, etc

Les personnes morales non assujettis

Les personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution additionnelle.

Il en va ainsi, par exemple, des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (exemple : association, fondation, collectivité publique, etc.) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’IS sauf option possible et formulée pour cette imposition.

  • les groupements d’intérêt économique (GIE) ;
  • les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ;
  • les groupements d’intérêt public (GIP) ;
  • les organismes forestiers, etc

A titre d’exemple, sont exclues :

  • les SARL de famille ayant exercé l’option pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du CGI en application de l’article 239 bis AA du CGI ;
  • ou les SA, SAS, SARL de constitution récente ayant opté pour ce même régime en application de l’article 239 bis AB du CGI.

Par ailleurs, aux termes du I de l’article 235 ter ZCA du CGI, sont exonérés de la contribution additionnelle :

  • les organismes de placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;
  • les personnes morales qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Source : Fiscalonline.com

Plus d’information et une liste plus complète des personnes morales assujettis ou non assujettis  sur le site Fiscalonline.com

Plus-value immobilière sur la déclaration de revenus reportée

Les contribuables qui réalisent des plus-values immobilières mentionnées aux articles 150 U à 150 UD du CGI, comprises par nature dans le revenu fiscal de référence (RFR), sont tenus de reporter le montant net de ces plus-values sur la ligne créée à cet effet de la déclaration d’ensemble des revenus.

L’Imprimé n°2042 C : Page 2, Ligne 3VZ stipule que toutes les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portants sur ces biens sont concernées par cette nouvelle obligation déclarative.

Attention : les plus-values exonérées en application des dispositions des II à IV de l’article 150 U du CGI, qui comprennent notamment celles résultant de la cession de la résidence principale, ou non imposées du fait de la prise en compte de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI, ne sont pas concernées par cette obligation déclarative.

Toutefois, les plus-values immobilières exonérées en application de l’article 150 U-II-1° bis du CGI (Exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale) sont assorties d’une obligation déclarative spécifique sans pour autant qu’elles soient prises en compte dans le revenu fiscal de référence.

En effet, l’article 5 de la loi de finances pour 2012 prévoit que le montant net de la plus-value exonérée au titre de la première cession d’un logement en application l’article 150 U-II-1°bis du CGI doit être porté dans la déclaration annuelle d’ensemble des revenus.

L’Imprimé n°2042 C : Page 2, Ligne 3VW stipule aussi que tout manquement à cette obligation déclarative est sanctionnée par l’application d’une amende égale à 5% des sommes non déclarées. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 150 € ou supérieur à 1 500 €, ces montants étant réduits respectivement à 75 € et 750 € lorsque qu’aucune infraction aux dispositions du 1 de l’article 170 du CGI n’a été commise au cours des trois années précédentes.

Source : Fiscalonline.com

Nouvel espace internet pour l’agence des participations de l’Etat (APE)

L’agence des participations de l’Etat (APE) vient de se doter d’un nouvel espace internet. Celui-ci présente toutes les informations utiles sur l’Etat actionnaire, incarné par l’APE.

Créée en 2004, l’APE, qui est depuis mai 2012 sous l’autorité conjointe du ministre de l’économie et des finances et du ministre du redressement productif, a pour mission de valoriser les intérêts patrimoniaux de l’Etat et d’animer sa politique actionnariale sous les aspects économiques, industriels et sociaux.

Le nouvel espace Internet propose un ensemble d’informations : actualités, missions, textes de référence, portefeuille de l’Etat actionnaire par secteur, l’Etat et la gouvernance, ressources documentaires, recrutement, etc.

Source : economie.gouv.fr

Plus d’information sur le nouvel espace Internet APE

Aménagements apportés au crédit d’impôt recherche pour 2013

La Loi de Finances pour 2013 a procédé à de nouveaux aménagements du CIR afin d’accroître les retombées du dispositif de soutien à l’innovation sur la croissance et l’emploi. L’article 71 institue des mesures pour renforcer l’impact de ce dispositif sur les PME, ainsi que la sécurité juridique des opérateurs.

Le taux du CIR en 2013 demeure fixé à 30% pour pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (Art.244 quater B du CGI).

L’article L.80 B du LPF prévoit la possibilité pour les contribuables d’obtenir de l’administration une prise de position formelle sur leur situation au regard d’un texte fiscal (procédure dite de « rescrit fiscal »). Les 3° et 3° bis de cet article précisent les modalités particulières de rescrit applicables au CIR.

Jusqu’au 31 décembre 2012 l’article L 80 B du CGI prévoyait la possibilité de saisir l’administration fiscale pour lui demander si un projet de recherche est éligible au CIR. La demande devait être préalable à la réalisation des opérations de recherche.

Pour celles qui sont adressées à l’administration depuis le 1er janvier 2013, les demandes ne doivent plus être présentées avant le lancement des opérations de recherche, mais « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale » 2069-A-SD. Autrement dit l’administration peut être saisie alors que des dépenses ont pu être engagées, et pas seulement projetées.

Afin de répondre à l’engagement présidentiel, l’article 71 élargit, au profit des PME, la liste des dépenses éligibles au CIR aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes (Définition du prototype et de l’installation pilote : BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20120912)

Source : Fiscalonline.com

 

Taxe de 3% sur les immeubles : Déclaration au 15 mai 2013

Les entités juridiques redevables de la taxe de 3 % doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au lieu désigné à l’article 121 K ter de l’annexe IV au CGI. Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service.

La déclaration est effectuée sur le formulaire n° 2746 (CERFA n° 11109).

La taxe s’applique à toutes les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou toutes autres institutions comparables.

Il n’y a pas lieu de distinguer selon la forme de l’entité en cause.

Par exception, les sociétés visées à l’article 1655 ter duCGI ne sont pas soumises à la taxe de 3 % en vertu des dispositions expresses de cet article.

Ce qui sont visées : Les personnes morales/Les organismes/Fiducies et organismes assimilés

La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble.

La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.

La taxe est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.

Elle est assise au taux de 3 %, sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers à cette date. Les dettes, en particulier les emprunts contractés pour l’acquisition des immeubles, ne sont pas déductibles de l’assiette de la taxe.

Lorsque les immeubles sont détenus par l’intermédiaire d’une entité juridique interposée, autre qu’une société immobilière de copropriété visée à l’article 1655 ter du CGI, l’assiette de la taxe est réduite au prorata des actions, parts ou autres droits détenus par l’entité juridique imposable dans le capital de l’entité juridique interposée.

Source : Fiscalonline.com

Conseil des ministres du 17 avril 2013 pour annoncer le programme de stabilité et programme national de réforme

Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve ont présenté le programme national de réforme et le programme de stabilité lors du Conseil des ministres le 17 avril.

Le Gouvernement présente des prévisions de croissance de 0,1 % en 2013, puis 1,2 % en 2014, puis 2,0 % chaque année entre 2015 et 2017. Pour 2013 et 2014, ces prévisions sont identiques à celles de la Commission européenne.

Le programme de stabilité et le programme national de réforme sont des documents transmis chaque année au mois d’avril par tous les membres de l’Union européenne à la Commission. Le premier présente la stratégie et la trajectoire à moyen terme des finances publiques. Le second permet aux Etats membres d’exposer les réformes structurelles qu’ils décident de mettre en oeuvre afin d’atteindre les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance économique « intelligente, durable et inclusive » que l’Union européenne a adoptée en 2010.

Source : economie.gouv.fr

Plus d’information sur Le programme de stabilité de la France 2013-2017 et sur Le programme national de réforme pour 2013

Bonus-malus énergétique censuré par le Conseil Constitutionnel

Par sa Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Le Conseil constitutionnel était saisi de griefs à l’encontre de trois séries de dispositions relatives respectivement au « bonus-malus » énergétique, à la procédure d’effacement de consommations énergétiques et aux éoliennes.

Il a fait droit aux premiers griefs et a censuré l’article 2 de la loi relatif au « bonus-malus » énergétique, ainsi que, par voie de conséquence, les autres dispositions de la loi qui en étaient inséparables. Il a rejeté les autres griefs et jugé le 1° du paragraphe I de l’article 14 de la loi, ainsi que les articles 24, 26 et 29 conformes à la Constitution.

Rappelons que cette loi avait institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau et ainsi à éviter les gaspillages.

Source : Fiscalonline.com

Plus d’information sur le communiqué de presse du conseil constitutionnel et accédez aussi  au dossier législatif.

5 ans pour le Régime de TVA de la revente d’un bien en VEFA

Antérieurement au 31 décembre 2012, les livraisons, dans les cinq ans de leur achèvement, d’immeubles qui avaient été acquis comme immeuble à construire étaient soumises à la TVA quand bien même elles étaient réalisées hors d’une activité économique, en application du a du 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 décembre 2012).

Cette disposition a été supprimée par l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2012-III. Toutefois, pour ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations en cours à la date de cette suppression, des mesures transitoires ont été prévues.

De part les conséquences de cette reforme, le gouvernement tenait à préciser que :

« le cédant ne dispose plus d’un droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition et l’acquéreur perd le bénéfice du taux réduit de droits de mutations d’immeubles à titre onéreux.

Une telle vente relève désormais de la taxe de publicité foncière au taux global de 5,09 %.

La suppression de la taxation à la TVA des cessions d’immeubles neufs acquis par des particuliers comme immeubles à construire s’applique aux ventes dont la signature de l’acte authentique intervient à compter du 31 décembre 2012.

Ainsi, dans le cadre de la revente dans les cinq ans d’un bien acquis en VEFA et ayant bénéficié du dispositif du Pass-Foncier, à compter du 31 décembre 2012, cette vente entre particuliers n’est pas soumise à la TVA, qu’il y ait ou non cas d’exception relative à la remise en cause de l’octroi de TVA à taux réduit dont le premier acquéreur avait bénéficié. Ainsi, le bénéfice de l’avantage de TVA perçu au titre de l’accession sociale à la propriété ne peut être remis en cause du simple fait d’une cession rapide du logement. »

Source : Fiscalonline.com

Calendrier de l’impôt sur le revenu 2013

Le calendrier de l’impôt sur le revenu 2013 sera mis en avant à partir du 15 avril 2013 pour les déclarations papier alors que la telédéclaration sera ouvert le 19 avril 2013. Voici les dates par départements :

A partir du lundi 15 avril  = Date d’envoi aux contribuables des déclarations « papier »

Vendredi 19 avril  = Date d’ouverture du service de déclaration en ligne

Lundi 27 mai à minuit : Date limite de dépôt des déclarations (formulaire papier)

Les dates-limites pour la télédéclaration sont en fonction des départements :

Zone 1 : Départements de 01 à 19 = lundi 3 juin 2013 à minuit

Zone 2 : Départements de 20 à 49 = vendredi 7 juin 2013 à minuit

Zone 3 : Départements de 50 à 974 = mardi 11 juin 2013 à minuit

Les dates-limites de souscription pour les résidents à l’étranger (formulaire papier et télédéclaration) :

Europe/Pays du littoral méditerranéen/Amérique du Nord/Afrique = lundi 17 juin 2013 à minuit

Amérique centrale et du sud/Asie/Océanie et autres pays = lundi 1er juillet 2013 à minuit

Source : economie.gouv.fr

Plus d’information sur La déclaration des revenus 2013

Epargne financière : Rapport Berger-Lefebvre

Le rapport sur l’épargne financière et sur les besoins de financement de l’économie a été remis aux ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, le 2 avril 2013 à l’Assemblée nationale.

Commandé par le Premier ministre le 9 octobre dernier, le rapport a permis de mettre en avant deux objectifs :

  • consolider la confiance des épargnants ;
  • mieux inciter aux placements longs et plus risqués pour répondre aux besoins de financement des PME et des ETI et du secteur du logement.

Afin d’atteindre ces objectifs, le rapport propose notamment d’organiser une réorientation des encours de l’assurance-vie vers les placements les plus utiles à l’économie, sans déstabiliser ce produit.

Les auteurs, Karine Berger et Dominique Lefebvre, se sont appuyés sur les très nombreux travaux réalisés ces dernières années sur ces sujets, en particulier ceux de la Cour des comptes, de l’INSEE, de l’Inspection des finances, du Centre d’analyse économique ou encore de la Banque de France, comme sur les contributions des principaux acteurs du financement de l’économie (épargnants, intermédiaires financiers, investisseurs et sociétés de gestion, partenaires économiques et sociaux) qu’ils ont auditionnés.

Les orientations alimenteront la réflexion du Gouvernement dans le cadre de la préparation des prochains textes législatifs, en particulier le projet de loi de finances pour 2014. Elles devront permettre de consolider le rôle majeur de l’assurance vie dans le financement de l’économie tout en favorisant une meilleure allocation de l’épargne. Le Gouvernement a déjà annoncé, comme le recommande le rapport, son souhait de voir constitué un fichier central des contrats d’assurance-vie, en concertation avec les organisations professionnelles, sur le modèle du fichier existant pour les comptes bancaires.

Source : economie.gouv.fr

Plus d’information sur le Rapport Berger-Lefebvre sur l’épargne financière et

Consultez aussi le communiqué de presse où Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve partagent les orientations proposées dans le rapport sur l’épargne financière

 

Powered by WordPress | Find the best wordpress themes Online | Thanks to Premium WordPress Themes, Best Free WordPress Themes and Themes Directory